La Cour de cassation confirme que les produits complexes et risqués sont autorisés dans le cadre de l’assurance vie

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La Cour de cassation confirme que les produits complexes et risqués sont autorisés dans le cadre de l’assurance vie
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Qui dit assurance vie ne dit pas forcément garantie du capital investi au terme. Cela va, ou devrait aller sans dire, en tous les cas pour une clientèle de gestion de fortune bien entourée, mais cela va mieux en le disant pour le grand public.

Et même lorsque l’on est bien conseillé, des incompréhensions peuvent naître sur la nature des placements effectués dans un contrat d’assurance vie.
En témoigne, le cas d’un retraité qui a perdu plus de 400 000 euros en plaçant son épargne sur un produit obligataire…mais risqué.

Des pertes importantes sur un produit présenté comme une obligation

En février 1997, le retraité avait souscrit par l’intermédiaire de son courtier, un contrat d’assurance sur la vie multisupports proposé un grand assureur de la Place. Quelques années plus-tard, il choisit d’investir l’intégralité de son épargne placée dans le contrat d’assurance vie sur un support unique dénommé « Optimiz Presto 2 ». Ce support était à l’époque commercialisé par l’assureur comme un produit obligataire non garanti en capital à échéance investi sur la Bourse de Luxembourg, un type de placement très particulier, appelé aussi fonds à formule, ou produit structuré, dont la valeur évolue selon les fluctuations boursières.

A la suite de mauvaises performances, l’assuré enregistre une perte de plus de 400 000 euros. Il décide de poursuivre l’assureur en soutenant, entre autres, que le support « Optimiz 2 » ne peut pas être une obligation puisque son capital n’est pas garanti à l’échéance.
Plus exactement, en s’appuyant sur le Code monétaire et financier, l’assuré met en avant qu’une obligation est un titre de créance représentatif d’un emprunt dont le détenteur perçoit à la fois un intérêt et a droit au remboursement du nominal à l’échéance. Il souligne que le prospectus commercial du produit rappelle l’absence de garantie en capital et donc du droit au remboursement du nominal, ce qui confirme que le produit en question :

  • Ne peut pas être une obligation
  • Ne peut pas être proposé dans un contrat d’assurance vie

Obligation ne signifie pas garantie en capital

Le retraité, à la fois épargnant et assuré malheureux, reproche à l’assureur et au courtier d’avoir manqué à leur devoir d’information et de mise en garde. Après avoir assigné ces derniers en dommages-intérêts, il obtient gain de cause devant la cour d’appel, l’assureur étant condamné à lui payer la somme exacte de 416 238,03 euros.

Mais il n’obtiendra jamais cette somme, car il sera moins chanceux devant la Cour de cassation. Cette dernière vient aujourd’hui, jeudi 23 novembre 2017, de casser l’arrêt d’appel pour finalement donner raison à l’assureur en précisant tout simplement que « la qualification d’obligation n’est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre. »

Les produits structurés sont donc admis dans l’assurance vie et quel que soit leur nom, ils comportent une part plus ou moins importantes de risque de perte en capital. A l’heure où les marchés financiers enregistrent des records de performance, la vigilance s’impose.

Arrêt n° 1511 du 23 novembre 2017 (16-22.620) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile

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