Réforme des retraites : la cotisation déplafonnée de 2,81 %, impôt ou cotisation sociale ?
                    Le Rapport Delevoye, qui contient les préconisations du Haut-commissaire du même nom pour la mise en place d’un régime universel de retraite, propose l’instauration, pour les salariés du privé, des régimes spéciaux et du public, d’un taux de cotisation retraite unique, fixé à 28,12 %, partagé entre l’employeur (60 %) et le salarié (40 %).
Ce taux de 28,12 % se décomposerait comme suit :
- Un taux de 25,31 % générant des droits à la retraite et s’appliquant sur les salaires compris entre 0 et 120 000 €
 - Un taux de 2,81 % qui correspond à une cotisation déplafonnée et non génératrice de droits, s’appliquant à la totalité des rémunérations perçues
 
Cette cotisation déplafonnée de 2,81 % est critiquée par certains libéraux et notamment Henri Chaffiotte, le directeur de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF), pour lequel elle s’apparente à « un impôt supplémentaire ».
Le Conseil d’orientation des retraites (COR) s’est interrogé sur ce point. Et il y a en effet matière à se questionner : si l’on se réfère à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les cotisations de Sécurité sociale constituent des « versements à caractère obligatoire ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par un régime obligatoire de sécurité sociale ». Or, la cotisation déplafonnée de 2,81 % prévue dans le système universel n’est pas génératrice de droits ; peut-elle donc, de ce fait, être qualifiée de cotisation ? s’interroge le COR.
Toutefois, rappelle le COR, si cette cotisation déplafonnée n’ouvre pas de droits spécifiques pour les assurés concernés, elle participe tout de même au financement des pensions contributives. Dans ce raisonnement, la jurisprudence du Conseil d’État conclut que les versements obligatoires qui ne génèrent pas de droits pourraient tout de même constituer des cotisations, au nom de « l’exigence de solidarité entre actifs et retraités ». En d’autres termes, le fait que ces versements puissent concourir « à l’équilibre du régime » permet de les qualifier de cotisation.