Cadres
Les cadres constituent une catégorie de personnel que l’on pouvait définir selon la convention collective nationale du 14 mars 1947, aujourd'hui caduque. Cette définition reposait sur trois principes :
- La qualité de cadre est indépendante de la rémunération perçue
- La qualité de cadre est indépendante du coefficient hiérarchique de fonction ou de l’indice de salaire
- La qualité de cadre ne résulte pas des titres et diplômes de l’intéressé
Plus particulièrement, il s’agissait des ingénieurs, cadres et cadres assimilés définis par les articles 4 et 4bis de la Convention de 1947 ainsi que les agents de maîtrise qualifiés par l’article 36 de l’annexe de la convention de 1947.
Désormais, l'appartenance à la catégorie des cadres est définie :
- Soit par référence aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
- Soit par référence à un accord interprofessionnel ou professionnel ou de convention de branche pour l’assimilation de certains salariés à la catégorie des cadres, à condition que cet accord ou convention ait été agréé par la commission paritaire de l’Association pour l’emploi des cadres (APEC)